Avortement : un pari constitutionnel risqué
Par Louis-Philippe Forest-Gaudet (Initiative de journalisme local)
En voulant inscrire une protection explicite de l’avortement dans le projet de loi 1, Québec a déclenché un débat technique sur la hiérarchie des normes, avant de reculer.
Au centre de la controverse, l’article 29 du projet de loi 1, qui énonçait : « L’État protège la liberté des femmes d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Pour Simon Jolin-Barrette, l’idée était de solidifier un droit à ses yeux vulnérable dans le contexte international. Puis, devant la contestation, le ministre annonce le retrait. « À la lumière des vastes consultations […], nous avons pris la décision de retirer l’article 29 », écrit-il. Il justifie néanmoins le geste initial en parlant d’une « digue » juridique : « En conférant une nouvelle responsabilité à l’État de protéger le libre choix des femmes, nous érigions une digue supplémentaire », affirme-t-il, ajoutant que cette digue aurait obligé les gouvernements futurs à « agir pour défendre le droit à l’avortement » s’il était attaqué.
Le nœud juridique
Le point qui revient, chez plusieurs expertes et experts, tient à la nature du texte. Une loi constitutionnelle québécoise demeure modifiable par une majorité de l’Assemblée nationale, ce qui inquiète celles et ceux qui redoutent qu’un droit « ajouté » puisse plus tard être redéfini, restreint, ou instrumentalisé.
Dans une pétition déposée à l’Assemblée nationale, les signataires soutiennent que « l’article 29 est une menace au droit à l’avortement » parce que la loi « peut être modifiée pour en contraindre l’accès » en y ajoutant des conditions.
Le Barreau du Québec résume le risque en termes de dynamique juridique : « Toute nouvelle législation ou modification législative pour réaffirmer nommément le droit à l’avortement comporte des risques, dont le principal est d’ouvrir la porte à d’éventuelles limitations ».
Des voix de terrain
Du côté médical, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada dit avoir demandé le retrait de l’article 29 et craint que celui-ci mène à des contestations qui seront « susceptibles d’affaiblir l’accès aux services et de restreindre les droits reproductifs existants ».
La Fédération du Québec pour le planning des naissances va dans le même sens dans son mémoire : elle exige que l’énoncé soit « retiré sans remplacement » et écrit que « l’article 29 n’est pas utile » puisque la Charte canadienne protège déjà le droit via la jurisprudence, ajoutant que « les risques de légiférer sont toujours plus importants qu’une protection hypothétique ».
Dans un mémoire signé par Louise Langevin et Christiane Pelchat, on lit une thèse plus frontale : « Toute loi reconnaissant le droit à l’avortement, peu importe la nature de la loi ou son contenu, est une menace ». Elles ajoutent : « il n’y a pas de loi à attaquer », ce qui, selon elles, explique en partie pourquoi les tentatives de recriminalisation échouent au Canada.
Le retrait, et l’après
Jolin-Barrette assume le recul au nom de la cohérence : « Notre volonté a toujours été de défendre le libre choix des femmes », écrit-il, tout en disant rester convaincu que le Québec n’est pas à l’abri d’un recul un jour.
Reste une question, très juridique, au fond : comment ajouter une protection sans créer un nouveau front de litige? Ou, comme l’ont martelé plusieurs mémoires, comment protéger un droit en évitant de lui donner une nouvelle cible.