Marlène Houle poursuivie pour 300 000$
Poursuite en diffamation contre la mairesse de Sainte-Adèle
Accès a obtenu copie en fin de journée jeudi d’une procédure juridique visant à la fois la Municipalité de Sainte-Adèle et la mairesse remplaçante Marlène Houle, poursuivie personnellement. Cette procédure devrait d’ailleurs être signifiée à cette dernière par huissier en soirée vendredi, à son domicile.
En fait, la poursuite fait suite à un communiqué de presse émis par le «Cabinet de la mairesse» la semaine dernière, dans lequel il est mentionné que le citoyen sur le terrain duquel est situé le bassin d’eau du Sommet bleu en empêchait l’accès à la Municipalité. Pourtant des photographies et témoignages semblent indiquer le contraire.
«Ce qu’elle a fait n’est ni plus ni moins que de la diffamation, avait affirmé à Accès ce citoyen la semaine dernière, mis au courant du communiqué émanant du “Cabinet de la mairesse”. Elle a intentionnellement masqué la réalité et mis en danger ma sécurité et celle de ma famille.» La semaine dernière Mme Houle n’avait d’ailleurs pas voulu commenter ce dossier. Le citoyen réclame 150 000$ pour «atteinte à sa réputation» et 150 000$ pour «dommages exemplaires». La demande pourrait être présentée au Palais de justice de Saint-Jérôme au début du mois de décembre.
Voici des extraits de la Requête introductive d’instance dont Accès a obtenu copie.
«La Municipalité défenderesse, par le biais d’un communiqué de presse émanant de la défenderesse Marlène Houle, mairesse, a émis publiquement des propos faux et diffamatoires envers le demandeur relativement au bassin d’eau, tel qu’il appert du communiqué de presse daté du 15 octobre 2007 produit au soutien des présentes;
Ledit communiqué de presse affirme que le demandeur «… empêchait – grâce à des installations physiques – l’accès de la municipalité à son bassin, en tout temps»
Or, lesdits propos sont faux puisqu’en aucun moment le demandeur n’a refusé l’accès au bassin d’eau à la Municipalité défenderesse, le demandeur en ayant au contraire permis l’accès en tout temps;
En fait, les «installations physiques» mentionnées par les demandeurs sont des barrières installées avec le consentement et autorisation de la Municipalité défenderesse et basé sur ses recommandations, soit suite à la demande d’un permis pour la construction de barrières et portes d’accès pour le terrain avec la résidence alors projetée, à l’endroit où il existait déjà des barrières (…);
Ces barrières avec système d’accès avaient pour but, tout comme c’était la situation antérieure (…), de simplifier l’accès à la propriété tout en contrôlant l’accès des «indésirables» dont les visiteurs inopportuns, flâneurs, voyous, cambrioleurs et de permettre un accès aux gens qui ont la permission d’accès sous certaines conditions;
Toutefois, avant d’accorder le permis, un représentant de la Municipalité défenderesse, M. André Mongeau, alors directeur des travaux publics a insisté pour venir lui-même constater l’état des lieux;
Monsieur Mongeau a insisté sur le fait que la sécurité des citoyens serait menacée si la distance totale entre le rocher à l’entrée du chemin connu sous le nom de « Chemin Bell Mobilité » et le plus proche voisin n’était pas sécurisé, puisqu’à ce moment, seulement une clôture de 6.4 mètres de longueur se trouvait en bordure du chemin public,
De cette façon, monsieur Mongeau affirmait que le risque du public de tomber dans le ravin voisin serait limité au minimum;
Afin de satisfaire les demandes de monsieur Mongeau, la nouvelle clôture devait avoir 38 mètres de longueur, ce qui fût fait selon les recommandations de monsieur Mongeau;
Les affidavits soumis dans ledit dossier de Cour démontraient les inconvénients très sérieux, considérables et irréparables à faire garder ouvertes les barrières donnant accès à la propriété puisque notamment, la sécurité des lieux et de la résidence qui s’y trouve ne peut plus être assurée (…);
Le demandeur a toujours permis l’accès à la Municipalité défenderesse au bassin d’eau, le demandeur produisant d’ailleurs au soutien des présentes des photographies prises lors de la visite des employés de la municipalité défenderesse le 2 avril 2007, ceux-ci procédant de toute évidence à des travaux dans le bassin, le demandeur n’ayant à cette occasion, ni en aucun autre moment opposé, quelque résistance ou causé quelque problème que ce soit;
Au contraire, le demandeur a en tout temps requis de la Municipalité défenderesse qu’elle prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du bassin d’eau, contestant les procédures judiciaires de la municipalité visant à garder ouvertes les barrières protégeant l’accès au terrain où est situé le bassin d’eau, ledit bassin possédant au surplus des ouvertures non protégées et ne faisant l’objet d’aucune surveillance et par lesquelles tout membre du public pourrait y jeter des substances dangereuses ou autres;
De plus, malgré les demandes du demandeur faites notamment à l’occasion des fêtes de la St-Jean Baptiste et du Canada 2006, la municipalité défenderesse a refusé d’apporter des mesures de sécurité supplémentaires alors que les barrières étaient ouvertes, tel qu’il appert des lettres des procureurs du demandeur adressées aux procureurs de la Municipalité défenderesse et datées des 20, 22 et 28 juin 2006;
Le demandeur avait d’ailleurs déjà fait l’objet de diffamation de la part de la Municipalité défenderesse relativement au bassin d’eau et les récents événements s’inscrivent donc dans le cadre d’une campagne de dénigrement du demandeur;
Les propos faux et diffamatoires émis par voie dudit communiqué de presse du 15 octobre 2007 ont été diffusés dans les journaux locaux et porttés à la connaissance de la population de Ste-Adèle.»